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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Une proposition motivée est établie par la commission et transmise à la caisse nationale de compensation pour décision.
Les décisions d'exonération sont prises par une commission nationale de quatre ou six membres, composée pour moitié de représentants des caisses interprofessionnelles et pour moitié de représentants des caisses professionnelles désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de compensation.