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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

L'instruction des demandes est faite dans chaque caisse par une commission spéciale de quatre à six membres, désignés par le conseil d'administration.

Cette commission peut exiger la production de toutes pièces justificatives ou prescrire toute enquête qui lui paraît nécessaire pour établir la véritable situation de fortune du postulant.