Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Une exonération supérieure à la moitié de la cotisation de la classe I peut être accordée en raison de circonstances exceptionnelles, telles qu'une maladie ou un accident grave survenu à l'assujetti ou à un membre de sa famille participant à son exploitation ou lorsque ses ressources, déterminées dans les conditions fixées à l'article 31, n'excèdent pas vingt fois le montant de la cotisation laissée à sa charge.