Il est tenu compte, lors de l'examen des demandes, de la totalité des ressources de toute nature dont a disposé l'assujetti ou, s'il s'agit d'une personne mariée, le ménage.
Les biens du postulant ou de son conjoint et ceux dont ils ont fait donation ou donation-partage sont censés produire un revenu annuel égal à 3 p. 100 de leur valeur établie contradictoirement.