Articles

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Il est tenu compte, lors de l'examen des demandes, de la totalité des ressources de toute nature dont a disposé l'assujetti ou, s'il s'agit d'une personne mariée, le ménage.

Les biens du postulant ou de son conjoint et ceux dont ils ont fait donation ou donation-partage sont censés produire un revenu annuel égal à 3 p. 100 de leur valeur établie contradictoirement.