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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Lorsque l'adhérent justifie avoir des ressources totales inférieures à quinze fois le montant de la cotisation de la classe I et avoir la charge d'au moins deux personnes, la cotisation maintenue à sa charge ne peut être supérieure à la moitié de la cotisation de la classe I.

Sont considérés comme personnes à charge le conjoint, les ascendants de l'un ou l'autre conjoint âgés de soixante-cinq ans au moins ou inaptes à tout travail et vivant sous le même toit que l'assujetti, lorsque les ressources dont disposent ces personnes ne dépassent pas le taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l'un ou l'autre conjoint et n'ayant pas dépassé l'âge scolaire.