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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


La commission nationale prévue à l'article 34 détermine, dans les conditions ci-après, les exonérations de cotisations ou contributions visées à l'article 3 et à l'article 7-IV auxquelles sont en droit de prétendre les assujettis qui justifient de l'insuffisance de leurs ressources pendant l'année précédant l'échéance de la cotisation non encore intégralement acquittée au moment de la demande. Elles ne peuvent être accordées pour une cotisation non encore exigible.