Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
En cas de cessation de l'activité professionnelle, la cotisation de l'année d'âge en cours est intégralement due.
Toutefois, lorsque cette cessation d'activité est dûment justifiée par la radiation du registre du commerce ou résulte du décès, il peut être demandé une exonération de la fraction de cotisation correspondant aux trimestres au cours desquels l'activité n'a pas été exercée.
La même exonération peut être demandée en cas de changement d'activité suivi d'une affiliation à une autre organisation d'assurance vieillesse de non-salariés pour la période couverte par les cotisations dues à cette organisation.