Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité délivrée par application des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent ajouter à la durée de leur activité industrielle et commerciale une durée forfaitaire de quatre années, de six années ou de huit années suivant que le taux d'invalidité servant de base à cette pension est d'au moins 85 p. 100, 100 p. 100 ou 100 p. 100 plus 5 degrés.
La durée ainsi déterminée est considérée comme une période d'activité et s'ajoute aux périodes d'activité effective pour l'application des articles 11 à 22, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du maximum de points fixés par l'article 17-II.