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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


I - Les restrictions apportées aux droits du conjoint par l'article 21-IV sont supprimées lorsque le nombre des années de cotisations effectives est égal ou supérieur à quinze ou lorsque l'assuré s'est acquis 90 points de retraite par des cotisations ordinaires, volontaires ou de rachat échelonné.

II - Lorsque les conditions prévues au I du présent article sont remplies, l'allocation de réversion du conjoint survivant est maintenue en cas de remariage.

III - En cas de divorce, le conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif a droit, à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, s'il remplit d'autre part les conditions prévues à l'article 21-V, à une allocation calculée sur la moitié des points acquis par l'assuré pendant la durée du mariage lorsqu'ils correspondent à quinze années au moins de cotisation effective.
En cas de remariage de l'assuré divorcé et lorsque son nouveau conjoint est susceptible de bénéficier des droits prévus par l'article 21, compte tenu des conditions exigées par le V dudit article, ces droits sont diminués du montant de ceux dont peut bénéficier le conjoint divorcé, sauf renonciation volontaire de la part de celui-ci. Au décès ou au remariage du conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre.

IV - Sont considérées, pour l'application du présent article, comme années de cotisation effective, les années d'activité antérieures à 1949 ayant donné lieu à un rachat minimum de deux points de cotisation soit par le titulaire, soit par son conjoint survivant, le nombre des points rachetés étant également réparti entre la totalité des années d'activité sur lesquelles porte le rachat.