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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale, l'allocation est égale au produit de la valeur du point de retraite fixée, comme il est dit ci-après, par la somme des points acquis en raison tant des cotisations versées à la date d'entrée en jouissance de l'allocation, dans les conditions prévues aux articles 3 et 37 à 39, que des années d'activité professionnelle visées à l'article 17-II ci-dessus.
Sans préjudice de l'article L. 655, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, la valeur du point de retraite est fixée par décision de la caisse nationale de compensation, approuvée par arrêté concerté du ministre chargé de la Sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'Industrie et du ministre chargé du Commerce.