I - Pour bénéficier de l'allocation, l'assuré doit justifier, à la date de liquidation de celle-ci, soit d'au moins quinze années d'exercice d'une activité professionnelle visée à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, soit de l'acquisition d'au moins 90 points de retraite par cotisations ordinaires, volontaires ou de rachat échelonné et avoir, dans l'un et l'autre cas, versé les cotisations dues pour toutes les périodes de cette activité postérieure à 1948.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, seules sont retenues comme années d'activité professionnelle à partir du 1er janvier 1949 celles ayant donné lieu au versement des cotisations définies aux articles 3 et 39, compte tenu éventuellement des exonérations pour insuffisance de ressources.
II - Les années d'activité professionnelle accomplies avant 1949 et qui n'ont donné lieu au paiement d'aucune cotisation, quelle que soit l'option exercée par l'intéressé, et même s'il n'a exercé aucune activité professionnelle postérieurement à 1948, donnent droit, lors de la liquidation de l'allocation, à l'attribution des points de la classe I.
Toutefois, cette attribution n'est possible, pour ceux qui ont exercé ou exercent une activité professionnelle depuis le 1er janvier 1949, qu'à condition qu'ils aient demandé leur immatriculation :
a) Avant le 1er juillet 1951, dans le cas d'exercice d'une activité professionnelle entre le 1er janvier 1949 et le 1er janvier 1951 ;
b) Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de début de la nouvelle activité, dans le cas de reprise d'une activité professionnelle postérieurement au 1er janvier 1951.
Il ne peut être attribué plus de cent vingts points de retraite pour les années d'activité accomplies avant 1949, compte tenu des dispositions de l'article 24 ci-après.
III - Une décision spéciale du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, fixe les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à effectuer des versements de rachat des points de retraite qu'ils auraient pu acquérir au titre d'années d'activité antérieures à celles correspondant auxdits versements si le régime avait été applicable à l'époque ou s'ils avaient cotisé dès l'origine dans la classe choisie par eux en dernier lieu.