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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Le service de l'allocation peut être ajourné au-delà de soixante-cinq ans ou de soixante ans lorsque l'assuré est reconnu inapte au travail ou est grand invalide, à la condition qu'il continue à cotiser après cet âge à quelque titre que ce soit. En ce cas, le nombre de points de retraite est majoré suivant des coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse nationale de compensation.