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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


Le taux des allocations attribuées à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsque le requérant est reconnu inapte au travail ou est grand invalide est déterminé en fonction des cotisations versées par chacune des personnes visées à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, conformément aux articles 3 ci-dessus et 37 à 39 ci-après, et compte tenu des dispositions de l'article 17-II.