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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


I - S'il est âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le conjoint de l'allocataire reçoit une allocation égale à celle dont jouit ce dernier.


II - Le conjoint survivant de l'allocataire ou de celui qui, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 66-247 du 31 mars 1966 a droit, à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du code susvisé, à une allocation égale à celle prévue à l'article 10, s'il remplit par ailleurs les conditions visées à l'article 13.


III - Les allocations visées au présent article sont diminuées du montant des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application d'une législation de sécurité sociale.

IV - Les avantages prévus au présent article ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré deux ans au moins avant la date de prise d'effet de l'allocation du titulaire ou la date de son décès lorsque celui-ci est antérieur à la liquidation des droits.
Ces avantages sont suspendus en cas de remariage.