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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Le postulant doit justifier que le total de ses ressources annuelles et de l'allocation prévue à l'article 10 ci-dessus n'est pas supérieur aux maximums fixés par décret.
En ce qui concerne les veuves de guerre et conformément à l'article L. 654 du Code de la sécurité sociale, le plafond visé au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation.
Une décision du conseil d'administration de la caisse susvisée détermine les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation.
Les pensions militaires d'invalidité attribuées aux invalides de guerre ne sont pas comptées dans le montant des ressources pour l'application du présent article.
Lorsque le total de l'allocation et des ressources annuelles de l'intéressé ou du ménage dépasse les maximums visés ci-dessus, l'allocation est réduite en conséquence.