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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Le montant de l'allocation accordée sous réserve de justification de ressources ne peut être inférieur au taux minimal de l'allocation de vieillesse des personnes non-salariées visé à l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1er (7°) du décret n° 62-439 du 14 avril 1962.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 655 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'allocation est fixé dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.