Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
Le droit à l'allocation ne peut être ouvert au titre de l'inaptitude au travail que dans la mesure où le requérant a été radié du registre du commerce ou a cessé toute activité professionnelle. En cas de reprise d'une activité professionnelle avant l'âge de soixante-cinq ans, le service de la retraite se trouve suspendu de plein droit.
Le conjoint qui invoque son inaptitude au travail du vivant du titulaire doit justifier qu'il n'est plus en mesure d'accomplir les actes ordinaires de la vie.