Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les ressortissants des caisses des professions industrielles et commerciales qui ont cessé ou cesseront d'exercer leur activité professionnelle sans avoir ensuite une autre activité susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale pourront, sur leur demande présentée dans les six mois suivant leur cessation d'activité, être admis à cotiser volontairement dans l'une des classes visées à l'article 3-I.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes visées par l'article 23-a de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967. Toutefois, l'exercice par ces personnes d'une activité professionnelle salariée ne fait pas obstacle au versement volontaire de cotisations.
Les personnes visées au b du même article versent, dans l'une des classes prévues à l'article 3-I du présent décret, une cotisation calculée dans les conditions fixées à l'article 4. Toutefois, pour les personnes âgées de quarante ans et plus à la date de leur adhésion volontaire, cette cotisation est affectée de l'un des coefficients de majoration prévus par la décision visée à l'article 17-III, en fonction de l'âge de l'intéressé à la date de son adhésion volontaire et de sa situation matrimoniale à la date d'échéance de la cotisation.