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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

I - Le choix de la classe de cotisation est fait pour une période de deux ans ; sauf manifestation contraire de la volonté de l'assuré, le choix reste ensuite valable pour des périodes successives d'une année.
L'option pour une classe moins élevée que la classe précédemment choisie doit intervenir au moins trois mois avant l'échéance de la cotisation. L'option pour une classe plus élevée peut avoir effet pour l'année en cours.
II - Pour être admis ou maintenu, sur sa demande, dans l'une des classes VI, V, III, II ou I dans les conditions prévues à l'article 3-II, l'assujetti doit, dans le délai de un mois suivant l'échéance annuelle de sa cotisation, sous peine de forclusion, justifier de ses revenus personnels imposables provenant d'activités non salariées au titre de la dernière imposition mise en recouvrement.
Lorsque l'assujetti n'a pas exercé d'activité non-salariée lui permettant de justifier de revenus de cette nature, il est tenu compte, dans le cas d'acquisition d'un fonds de commerce, des bénéfices industriels et commerciaux déclarés dans l'acte de vente au titre de la dernière année d'exploitation.
Dans le cas de création d'un fonds de commerce, l'assujetti qui se trouve dans la situation visée à l'alinéa précédent peut, sur simple demande, être admis dans les classes VI, V ou III. Il ne peut être admis dans les classes II ou I.
Si la justification sur la foi de laquelle le classement a été prononcé est reconnue fausse, l'assujetti est rétabli dans sa classe normale de cotisation et se trouve redevable du supplément de cotisation et des majorations de retard correspondantes.
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale fixe les modalités particulières d'application du présent II, notamment en ce qui concerne l'origine et la nature des revenus dont il est tenu compte aux assujettis classés dans le groupe des professions industrielles et commerciales par l'article 2 du présent décret ou par les décrets pris en application de l'article L. 651 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux assujettis qui exercent plusieurs activités non-salariées dont la principale est industrielle ou commerciale.