Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

I - Sans préjudice des dispositions de l'article 39 ci-dessous, chaque assujetti opte pour l'une des trois classes de cotisation ci-après :
Classe VIII correspondant à 36 points de cotisation.
Classe VII correspondant à 24 points de cotisation.
Classe VI bis correspondant à 20 points de cotisation.
La cotisation de l'assujetti qui n'a pas opté pour l'une des classes ci-dessus est appelée en classe minimale VI bis, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5-II ci-dessous.
II - Le décret prévu à l'article 4 ci-après fixe les seuils des revenus au-dessous desquels les assujettis peuvent être admis ou maintenus chaque année dans l'une des classes de cotisation suivantes :
Classe VI correspondant à 16 points de cotisation.
Classe V correspondant à 12 points de cotisation.
Classe III correspondant à 8 points de cotisation.
Classe II correspondant à 6 points de cotisation.
Classe I correspondant à 4 points de cotisation.
Ledit décret peut prévoir des seuils de revenus différents pour les assujettis mariés, d'une part, et les autres assujettis, d'autre part, la situation matrimoniale des intéressés étant appréciée à la date de l'échéance annuelle de la cotisation.

III - Un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale fixe les modalités d'application du II du présent article aux assujettis exerçant soit une profession non commerciale classée par décret dans le groupe des professions commerciales, soit plusieurs activités non-salariées dont la principale est commerciale.


IV - Les cotisations afférentes aux périodes qui, en application de l'article 153 du Code de la sécurité sociale, ne peuvent pas figurer dans l'avertissement ou la mise en demeure sont calculées dans la classe minimale en vigueur au cours desdites périodes et à la valeur du point de cotisation applicable à la date de leur règlement.