Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-497 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 (ART. 6) RELATIVE A LA COMPOSITION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATION FAMILIALE DES MARINS DU COMMERCE ET A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-497 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 (ART. 6) RELATIVE A LA COMPOSITION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATION FAMILIALE DES MARINS DU COMMERCE ET A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME)
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission nationale de propagande le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer.
Le remboursement est effectué suivant les règles prévues à l'article 33 du décret du 15 juin 1983 susvisé au tarif défini par l'arrêté interministériel visé au deuxième alinéa dudit article.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission nationale de propagande les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard soixante-quinze jours avant le scrutin.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins [*date*], circulaires et autres documents.