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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-497 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 (ART. 6) RELATIVE A LA COMPOSITION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATION FAMILIALE DES MARINS DU COMMERCE ET A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-497 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 (ART. 6) RELATIVE A LA COMPOSITION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATION FAMILIALE DES MARINS DU COMMERCE ET A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME)

Une commission nationale de propagande est instituée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, comprend [*composition*] :
Deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la marine marchande ;
Deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de la marine marchande.

La commission nationale de propagande peut constituer, en tant que de besoin, deux sous-commissions spécialisées, l'une pour la C.N.A.F.P.M. et l'autre par la C.N.A.F.M.C..