Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-497 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 (ART. 6) RELATIVE A LA COMPOSITION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATION FAMILIALE DES MARINS DU COMMERCE ET A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-497 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 (ART. 6) RELATIVE A LA COMPOSITION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATION FAMILIALE DES MARINS DU COMMERCE ET A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME)
Chaque liste de candidats a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm.
Le nombre de circulaires, que chaque liste peut faire imprimer, ne doit pas dépasser de plus de 30 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
Chaque liste a droit à deux affiches, l'une du format de 594 mm x 841 mm pour la propagande, l'autre d'un format de 297 mm x 420 mm pour l'annonce des réunions électorales.
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral est déterminé par la commission de propagande. Ceux-ci devront être établis au minimum à côté de chaque lieu de vote.
La demande d'attribution doit être formulée pendant la durée de la campagne électorale et, au plus tard, cinq jours avant la date du scrutin [*date limite*].
Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Tout candidat qui laissera sans emploi [*vacant, vide*] l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissements.
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
Les bulletins ont un format de 148 mm x 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autre mention que le nom de l'organisme de sécurité sociale, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.