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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.(ART. 18 A 30))

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.(ART. 18 A 30))

Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
Les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ;
Le ou les collèges dont il relève ;
Le ou les bureaux de vote dont il dépend ;
Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire.
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice.
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.