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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.(ART. 18 A 30))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.(ART. 18 A 30))

Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale de la commune à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin [*délai*].