Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.(ART. 18 A 30))
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.(ART. 18 A 30))
Dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du maire visée à l'article 7 [*délai*], les électeurs peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.
Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'article 8, tout électeur ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.