Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.(ART. 18 A 30))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.(ART. 18 A 30))
La commission administrative prévue à l'article 19, alinéa 3, de la loi n° 1061 du 17 décembre 1982 est composée de deux électeurs assurés sociaux titulaires ou suppléants et d'un électeur travailleur indépendant titulaire ou suppléant.
Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le maire. En outre, les organisations [*syndicales nationales représentatives*] visées à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Il peut être créé une sous-commission composée de la même façon que la commission administrative et chargée de préparer les travaux de celle-ci.
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 ci-dessus, le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune ou, à défaut, par un électeur désigné par le maire.