Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.(ART. 18 A 30))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.(ART. 18 A 30))
Cent trente et un jours avant la date du scrutin [*délai*], les états adressés au maire en vertu de l'article 19 de la loi susvisée du 17 décembre 1982 sont déposés au secrétariat de la mairie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, les états de recensement des électeurs de chaque arrondissement sont déposés au secrétariat de la mairie d'arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.