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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)

Pour l'application de l'article L. 489 du code de la sécurité sociale [*en cas de revision ou de rechute*], le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire.
Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.
Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.