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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)


Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 441 à L. 445 du code de la sécurité sociale [*relatives à la réadaptation fonctionnelle, à la rééducation professionnelle et au reclassement*], le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.