Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)
Le pupille de l'éducation surveillée victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, sous réserve des modalités ci-après.