Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)
La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'établissement ou le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1er (2ème et 3ème alinéa) de l'arrêté du 17 décembre 1959 relatif à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec l'établissement sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article 26 du présent décret, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.