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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)


L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.

L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.

Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article 55 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946.