Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)


Les droits aux prestations et indemnités prévus par le présent décret se prescrivent par deux ans à compter de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières [*délai de prescription*]. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun.