Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE)
Sont considérés comme pupilles de l'éducation surveillée [*définition*], au sens de l'article L. 416 (4°) du code de la sécurité sociale, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice.
Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions visés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions.
S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions du présent décret leur sont applicables.