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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES)


La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.