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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES)


La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévues au décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.