Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES)

Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B. Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à 4,5 % de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret.


Chaque notaire en exercice opte, en outre, au titre de la section B, pour une des sept classes de cotisations ci-après : 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8.


Leur montant est déterminé chaque année, par décret, sur proposition du conseil d'administration.


La classe 0 ouvre droit annuellement à 5 points de retraite.


La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.


La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.


La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.


La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.


La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.


La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite.


L'assujetti qui, dans les six mois suivant la date de sa prestation de serment, n'a pas expressément opté pour une des classes prévues ci-dessus est rangé d'office dans la classe n° 1.


Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par les statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.