Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES)
La cotisation complémentaire comporte des éléments distincts suivant les diverses catégories d'allocations prévues. Les taux des éléments afférents à l'allocation uniforme et à une fraction de l'allocation variable sont respectivement égaux à 2 % et à 2,5 % de la moyenne des produits de l'étude, tels qu'ils sont définis par le règlement visé à l'article 4 ci-après.
Chaque notaire en exercice opte, en outre, pour une des sept classes de cotisations ci-après : 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8.
Leur montant est déterminé chaque année, par décret, sur proposition du conseil d'administration.
La classe 0 ouvre droit annuellement à 5 points de retraite.
La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.
La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.
La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.
La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.
La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.
La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite.
L'assujetti qui, dans les six mois suivant la date de sa prestation de serment, n'a pas expressément opté pour une des classes prévues ci-dessus est rangé d'office dans la classe n° 1.
Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement susvisé.