Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES)
La cotisation complémentaire comporte des éléments distincts suivant les diverses catégories d'allocations prévues. Les taux des éléments afférents à l'allocation uniforme et à une fraction de l'allocation variable sont respectivement égaux à 2 % et à 2,5 % de la moyenne des produits de l'étude, tels qu'ils sont définis par le règlement visé à l'article 4 ci-après.
Chaque notaire en exercice opte, en outre, pour une des sept classes de cotisation ci-après dont le montant est établi en considération du salaire minimum perçu mensuellement par un clerc de notaire de 3ème catégorie ;
Classe de base : cotisation annuelle égale à la moitié dudit salaire et ouvrant droit à cinq points de retraite ;
Classe n° 1 : cotisation annuelle égale audit salaire et ouvrant droit à dix points de retraite ;
Classe n° 2 : cotisation annuelle égale à deux fois ledit salaire et ouvrant droit à vingt points de retraite ;
Classe n° 3 : cotisation annuelle égale à trois fois ledit salaire et ouvrant droit à trente points de retraite ;
Classe n° 4 : cotisation annuelle égale à quatre fois ledit salaire et ouvrant droit à quarante points de retraite ;
Classe n° 6 : cotisation annuelle égale à six fois ledit salaire et ouvrant droit à soixante points de retraite ;
Classe n° 8 : cotisation annuelle égale à huit fois ledit salaire et ouvrant droit à quatre-vingts points de retraite.
L'assujetti qui, dans les six mois suivant la date de sa prestation de serment, n'a pas expressément opté pour une des classes prévues ci-dessus est rangé d'office dans la classe n° 1.
Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement susvisé.