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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES)


Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non-salariés en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.