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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-446 du 28 mai 1982 RECOUVREMENT,A COMPTER DU 01-06-1982,DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE,DECES,INVALIDITE ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DES REGIMES SPECIAUX DE LA SECURITE SOCIALE PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ADMINISTRATION,COLLECTIVITES LOCALES,MARINS,SNCF,SGE,BANQUE DE FRANCE,ENTREPRISES MINIERES ET ENTREPRISES ASSIMILEES))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-446 du 28 mai 1982 RECOUVREMENT,A COMPTER DU 01-06-1982,DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE,DECES,INVALIDITE ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DES REGIMES SPECIAUX DE LA SECURITE SOCIALE PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ADMINISTRATION,COLLECTIVITES LOCALES,MARINS,SNCF,SGE,BANQUE DE FRANCE,ENTREPRISES MINIERES ET ENTREPRISES ASSIMILEES))

Bénéficient de l'exonération [*de cotisations*] prévue à l'article L. 3-2 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale :
1° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article 1er versés par les institutions prévues à l'article L. 351-2 du code du travail [*Assédic*], soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
2° Les personnes totalement privées d'emploi [*chômeurs*] qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article 2 lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;

3° Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article 1er n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2°ci-dessus.


Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.