Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-446 du 28 mai 1982 RECOUVREMENT,A COMPTER DU 01-06-1982,DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE,DECES,INVALIDITE ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DES REGIMES SPECIAUX DE LA SECURITE SOCIALE PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ADMINISTRATION,COLLECTIVITES LOCALES,MARINS,SNCF,SGE,BANQUE DE FRANCE,ENTREPRISES MINIERES ET ENTREPRISES ASSIMILEES))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-446 du 28 mai 1982 RECOUVREMENT,A COMPTER DU 01-06-1982,DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE,DECES,INVALIDITE ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DES REGIMES SPECIAUX DE LA SECURITE SOCIALE PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ADMINISTRATION,COLLECTIVITES LOCALES,MARINS,SNCF,SGE,BANQUE DE FRANCE,ENTREPRISES MINIERES ET ENTREPRISES ASSIMILEES))
Les bénéficiaires des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 4 janvier 1982 sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès calculée en appliquant à ces avantages le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient.
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.