Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-446 du 28 mai 1982 RECOUVREMENT,A COMPTER DU 01-06-1982,DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE,DECES,INVALIDITE ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DES REGIMES SPECIAUX DE LA SECURITE SOCIALE PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ADMINISTRATION,COLLECTIVITES LOCALES,MARINS,SNCF,SGE,BANQUE DE FRANCE,ENTREPRISES MINIERES ET ENTREPRISES ASSIMILEES))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-446 du 28 mai 1982 RECOUVREMENT,A COMPTER DU 01-06-1982,DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE,DECES,INVALIDITE ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DES REGIMES SPECIAUX DE LA SECURITE SOCIALE PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ADMINISTRATION,COLLECTIVITES LOCALES,MARINS,SNCF,SGE,BANQUE DE FRANCE,ENTREPRISES MINIERES ET ENTREPRISES ASSIMILEES))
Les dispositions des articles 1er à 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi du 4 janvier 1982 susvisée servis par des personnes autres que l'employeur à des assurés relevant de l'un des régimes de sécurité sociale prévus à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application, au recouvrement de celles de ces cotisations qui sont dues au régime de sécurité sociale dans les mines, des dispositions des articles L. 138 à L. 141, ainsi que de celles des chapitres II et III du titre V du livre 1er du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale dans les mines et les ingénieurs des mines, directeurs interdépartementaux de l'industrie, exercent les attributions conférées respectivement aux organismes de sécurité sociale du régime général et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ou de la sécurité sociale.