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Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-446 du 28 mai 1982 RECOUVREMENT,A COMPTER DU 01-06-1982,DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE,DECES,INVALIDITE ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DES REGIMES SPECIAUX DE LA SECURITE SOCIALE PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ADMINISTRATION,COLLECTIVITES LOCALES,MARINS,SNCF,SGE,BANQUE DE FRANCE,ENTREPRISES MINIERES ET ENTREPRISES ASSIMILEES))

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-446 du 28 mai 1982 RECOUVREMENT,A COMPTER DU 01-06-1982,DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE,DECES,INVALIDITE ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DES REGIMES SPECIAUX DE LA SECURITE SOCIALE PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ADMINISTRATION,COLLECTIVITES LOCALES,MARINS,SNCF,SGE,BANQUE DE FRANCE,ENTREPRISES MINIERES ET ENTREPRISES ASSIMILEES))

La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.
En cas de cessation partielle d'activité, il est tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.