Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-375 du 5 mai 1983 RELATIF AUX MODALITES D'EXAMEN DES RESTE A RECOUVRER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL ET DE LEUR ADMISSION EN NON-VALEUR)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-375 du 5 mai 1983 RELATIF AUX MODALITES D'EXAMEN DES RESTE A RECOUVRER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL ET DE LEUR ADMISSION EN NON-VALEUR)
L'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général du département. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.