Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-375 du 5 mai 1983 RELATIF AUX MODALITES D'EXAMEN DES RESTE A RECOUVRER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL ET DE LEUR ADMISSION EN NON-VALEUR)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-375 du 5 mai 1983 RELATIF AUX MODALITES D'EXAMEN DES RESTE A RECOUVRER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL ET DE LEUR ADMISSION EN NON-VALEUR)
Dans le courant du premier trimestre de chaque année [*date*], les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur [*droit de communication*].