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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 83-195 du 14 mars 1983 relatif aux dates d'ouverture, de modification et de cessation du droit aux prestations familiales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 83-195 du 14 mars 1983 relatif aux dates d'ouverture, de modification et de cessation du droit aux prestations familiales)

Les droits relatifs aux allocations familiales, au complément familial, à l'allocation de salaire unique, à l'allocation de la mère au foyer, à l'allocation de soutien familial, à l'allocation d'éducation spéciale, au supplément de revenu familial et à l'allocation aux adultes handicapés s'ouvrent à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.


Les droits relatifs aux prestations visées à l'alinéa I ainsi qu'à l'allocation de parent isolé s'éteignent au premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture des droits cessent d'être réunies.



Lorsque la fin de droits aux prestations visées à l'alinéa 2 ci-dessus résulte du décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le droit s'éteint au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le décès est survenu.