Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-260 du 31 mars 1983 FIXANT LES MODALITES DE DETERMINATION DU FORFAIT HOSPITALIER INSTITUE A L'ART. 4 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-260 du 31 mars 1983 FIXANT LES MODALITES DE DETERMINATION DU FORFAIT HOSPITALIER INSTITUE A L'ART. 4 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Par dérogation aux dispositions qui précèdent et pour la première application de l'article 4 de la loi susvisée du 19 janvier 1983, le forfait journalier est provisoirement fixé à vingt francs.
Ce forfait est applicable jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure définie aux articles 1er et 2 ci-dessus et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1983 [*date limite*].