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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-260 du 31 mars 1983 FIXANT LES MODALITES DE DETERMINATION DU FORFAIT HOSPITALIER INSTITUE A L'ART. 4 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-260 du 31 mars 1983 FIXANT LES MODALITES DE DETERMINATION DU FORFAIT HOSPITALIER INSTITUE A L'ART. 4 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)


Il est procédé au moins une fois par an [*périodicité*], dans les conditions déterminées à l'article 1er, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la revision de celui-ci.